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Pathologies liées à la COVID-19 : publication du décret sur leur reconnaissance en maladies professionnelles

Le décret relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection par le SARS-CoV-2 a été publié au Journal officiel du 15 septembre 2020. 

Selon ce décret, les affections causées par une infection par le SARS-CoV-2 sont reconnues comme maladies professionnelles s'il s'agit d'affections respiratoires aiguës :
  • confirmées par un examen biologique ou un scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée,
  • ayant nécessité une oxygénothérapie, ou une autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes-rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès,
  • ayant été contractées dans le cadre de travaux susceptibles de provoquer ces maladies dont la liste est détaillées dans l'article ci-dessous.

Le décret prévoit par ailleurs la possibilité de mettre en place un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour instruire les demandes émanant des assurés infectés par le SARS-CoV-2, mais ne répondant pas aux critères définis par le décret.
 
15 septembre 2020 Image d'une montre5 minutes icon 3 commentaires
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Les affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV-2 sont reconnues comme maladies professionnelles sous certaines conditions (illustration).

Les affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV-2 sont reconnues comme maladies professionnelles sous certaines conditions (illustration).


Le décret du 14 septembre 2020 publié au Journal officiel du 15 septembre 2020 définit le cadre réglementaire relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées aux infections au SARS-CoV-2 (cf. Encadré 1). 
Ces dispositions entrent en application à partir du mercredi 16 septembre 2020 et concernent :
  • les assurés du régime général,
  • les assurés des régimes agricoles,
  • les assurés des régimes spéciaux de Sécurité sociale.

Encadré 1 - Maladie professionnelle et droit aux indemnités
La reconnaissance d'une maladie comme étant d'origine professionnelle ouvre droit aux indemnités suivantes :

Conditions de reconnaissance des pathologies liées à l'infection par le SARS-CoV-2 en maladies professionnelles
Pour que les pathologies liées à l'infection par le SARS-CoV-2 soient reconnues en maladies professionnelles, l'assuré doit répondre à des critères portant :
  • sur les affections causées par l'infection au SARS-CoV-2 (diagnostic biologique, niveau de gravité), 
  • les circonstances professionnelles ayant entraîné ces maladies. 

Deux nouveaux tableaux de maladies professionnelles exposant ces critères sont créés (cf. Tableaux I et II), l'un dans le code de la Sécurité sociale, l'autre dans le code rural et de la pêche maritime. 
À noter que les affections respiratoires aiguës sont les seules pathologies liées aux SARS-CoV-2 figurant dans ces tableaux.

Tableau I - Code de la Sécurité sociale - Affections liées à une infection par le SARS-CoV-2
DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI 
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX 
susceptibles de provoquer ces maladies

Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV-2 :
  • confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux)
  • et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, 
  • ou ayant entraîné le décès
14 jours

Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d'hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants :
  • établissements hospitaliers,
  • centres ambulatoires dédiés COVID-19,
  • centres de santé,
  • maisons de santé pluriprofessionnelles,
  • établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes,
  • services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables,
  • services de soins infirmiers à domicile,
  • services polyvalents d'aide et de soins à domicile,
  • centres de lutte antituberculeuse,
  • foyers d'accueil médicalisés,
  • maisons d'accueil spécialisé,
  • structures d'hébergement pour enfants handicapés,
  • appartements de coordination thérapeutique,
  • lits d'accueil médicalisé,
  • lits halte soins santé,
  • centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement,
  • services de santé au travail,
  • centres médicaux du service de santé des armées,
  • unités sanitaires en milieu pénitentiaire,
  • services médicopsychologiques régionaux,
  • pharmacies d'officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières;
Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d'enseignement;
Activités de transport et d'accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage;

Tableau II - Code rural et de la pêche maritime - Affections liées à une infection par le SARS-CoV-2
DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI 
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX 
susceptibles de provoquer ces maladies

Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV-2 :
  • confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux)
  • et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, 
  • ou ayant entraîné le décès
14 jours

Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel administratif, de soins et assimilé ou d'entretien, au sein des établissements et services suivants dépendant d'organismes ou d'institutions relevant du régime de protection sociale agricole :
  • les services de santé au travail,
  • les structures d'hébergement et de services pour personnes âgées dépendantes,
  • les structures d'hébergement pour adultes et enfants handicapés,
  • les services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables.

Pour rappel, le délai de prise en charge correspond au temps écoulé entre la fin de l'exposition au risque et la date du constat médical de la maladie. Ce dernier peut être une radiographie qui permet de voir une image, ce n'est donc pas la date du certificat médical qui peut avoir été établi longtemps après.

Cas particuliers des assurés ne répondant pas aux critères définis par le décret
S'agissant des maladies liées à une contamination par le SARS-CoV-2 ne répondant pas aux critères décrits dans ces tableaux, le décret prévoit des dispositions particulières pour leur reconnaissance en maladie professionnelle, par dérogation aux articles dédiés du code de la Sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime. 
Ces dispositions consistent, sur décision du directeur général de la Cnam (Caisse nationale d'Assurance maladie), à confier l'instruction de ces demandes à un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (cf. Encadré 2).
 
Encadré 2 - Composition du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles liées à une contamination par le SARS-CoV-2
  • un médecin-conseil relevant du service du contrôle médical de la Cnam ou de la direction du contrôle médical et de l'organisation des soins de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (MSA) ou d'une des caisses locales, ou un médecin-conseil retraité ;
  • un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, réanimation ou infectiologie, en activité ou retraité, ou un médecin du travail, en activité ou retraité.

Pour aller plus loin
Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 (Journal officiel du 15 septembre 2020, texte 10)

Commentaires

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murielleborel Il y a 3 ans 0 commentaire associé
Il ne me semble pas présent les libéraux, que ce soit médecins, infirmiers ..Peut-être ai-je lu trop vite ?
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